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Assurance des professionnels de santé : de l’importance de la date de la réclamation

En matière d’assurance obligatoire des professionnels de santé, il est primordial de déterminer la date de la première réclamation. C’est, en effet, de cette date que vont dépendre non seulement la mise en œuvre de la garantie, mais aussi son étendue.

Depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les professionnels de santé exerçant à titre libéral et tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ont l’obligation de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative qui pourrait être engagée si, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils causent, à des tiers, des dommages résultant d’atteintes à la personne. Cette obligation est consacrée à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique. Si un dommage est causé, la mise en œuvre de la garantie de l’assureur est subordonnée – notamment – au fait que la première réclamation soit formée pendant la durée de validité du contrat d’assurance. La notion de « réclamation » est donc fondamentale, puisque c’est d’elle que dépend la garantie de l’assureur et son étendue, comme l’illustre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la deuxième chambre civile.

En l’espèce, en septembre 2004, une patiente met au monde un enfant en état de mort apparente, à la suite d’un retard fautif dans la prise en charge de l’accouchement. L’enfant reste, par la suite, lourdement handicapé. En janvier 2007, les parents de l’enfant saisissent le juge des référés pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Le rapport d’expertise est déposé en juin 2009. En février 2012, les parents de l’enfant, agissant en leur nom personnel mais aussi en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, assignent en responsabilité et en indemnisation le médecin ayant réalisé l’accouchement. Ce dernier appelle en garantie son assureur ainsi que la CPAM.

En première instance, les juges retiennent que le médecin a commis un manquement lors de l’accouchement, à l’origine des différents préjudices subis, et considèrent que l’assureur doit sa garantie à hauteur du plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance, soit à hauteur de trois millions d’euros par sinistre. Le médecin appelle en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Le 11 mars 2021, la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement de première instance. D’abord, elle considère que l’assignation devant le juge des référés en 2007 ne constituait pas une réclamation. En réalité, la réclamation serait l’assignation en responsabilité et en indemnisation, intervenue en février 2012. La cour d’appel en déduit que le plafond de garantie n’était pas fixé à trois millions, mais à huit millions. Ensuite, les juges considèrent qu’il convient d’ajouter, au titre de la réparation, 1 530 heures actives par an, supposées correspondre au besoin d’assistance par une tierce personne en dehors des périodes scolaires....

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